La Cour de Cassation admet de longue date que l’employeur fasse état dans la lettre de licenciement d’un double motif, un motif disciplinaire justifiant par exemple une faute grave et un motif justifié par une insuffisance professionnelle.
Ainsi, dès lors que la faute disciplinaire est écartée, la juridiction peut néanmoins envisager une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse si l’insuffisance professionnelle est établie. La Cour de Cassation en donne une nouvelle illustration dans un arrêt du 17 Janvier 2024 n°22-19733.
Toutefois, cette stratégie d’un motif double n’est pas sans risque, à raison du motif dit contaminant.
En effet, si l’un des motifs du licenciement conduit à la nullité du licenciement, peu importe que le deuxième motif soit valide, alors le licenciement est nul avec toutes conséquences (indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaire).
Il peut s’agir par exemple d’un licenciement pour abus de la liberté d’expression. En l’absence d’abus le licenciement est nul. Et même si l’insuffisance professionnelle évoquée par ailleurs, ou une autre faute est établie, le licenciement est nul à raison de la violation de la liberté d’expression laquelle est un droit fondamental. (soc 4 octobre 2023 n°22-17734).
Il s’agit du motif de licenciement dit contaminant. Il faut de ce fait manier avec une grande précaution de ce type de notion.